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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1175 du 30 août 2016 relatif au délai de versement d'une pension de réversion)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1175 du 30 août 2016 relatif au délai de versement d'une pension de réversion)


Le versement, dans les conditions prévues à l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, d'une pension de réversion est garanti aux assurés quatre mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation dans les formes mentionnées à l'article R. 173-4-1 du même code.