Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité chargée du recrutement dans l'une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie.
Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I de l'article 2 sont classés en première catégorie.
Les agents contractuels mentionnés au II de l'article 2 sont classés en deuxième catégorie.