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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)


Les infirmiers d'encadrement stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 23 décembre 2006 précité poursuivent leur stage dans la 2e classe du grade de recrutement du cadre d'emplois régi par le présent décret.