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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)


Peuvent être nommés au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe ayant au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 3e échelon de leur classe.