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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)


Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe promus cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels en application de l'article 16 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LA 1re CLASSE
du grade de cadre de santé
de sapeurs-pompiers professionnels

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé
de sapeurs-pompiers professionnels

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté