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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)


Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret du 16 décembre 2014 susvisé, d'un entretien professionnel réalisé par le supérieur hiérarchique direct du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent. Le compte rendu de cet entretien est visé par le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est pris en considération pour l'établissement du tableau d'avancement, dans les conditions prévues à l'article 8 du même décret.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leur comportement opérationnel, de leurs qualités d'encadrement ainsi que de leurs compétences et de leur sens des relations humaines.