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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)


I. - Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
Ils participent à l'ensemble des missions définies à l'article R. 1424-24 du même code.
Ils dirigent et coordonnent les activités des personnels infirmiers de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours.
A ce titre, ils ont vocation à occuper les emplois d'infirmier de chefferie ou d'infirmier de groupement fixés par le décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation d'adaptation à l'emploi définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.
Les cadres et les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent des missions d'assistance au médecin-chef, au pharmacien-chef et aux médecins des groupements de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires.
Ils participent aux actions de formation des infirmiers et des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
II. - Les titulaires du grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en première catégorie au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales. Ils ont vocation à y exercer l'emploi d'infirmier de chefferie.
Les cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels exercent en outre des fonctions d'encadrement et de formation des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Ils peuvent être chargés de missions communes à plusieurs structures internes du service départemental d'incendie et de secours, au-delà des structures dont l'encadrement des personnels est normalement confié aux cadres de santé. Ils peuvent être chargés de projet au sein du service départemental.