Les heures supplémentaires perçues par les professeurs contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ainsi que ceux bénéficiant d'un contrat à durée déterminée d'un an couvrant l'année scolaire à la date de publication du présent décret demeurent rémunérées aux taux fixés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.