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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, en application de l'article 18, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de sapeurs-pompiers professionnels
hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon


7e échelon


10e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


7e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


6e échelon


7/6 Ancienneté acquise


2e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon à partir d'un an


4e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an