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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure, en application de l'article 16, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels

SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon


8e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon à partir d'un an


1er échelon


Ancienneté acquise