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Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche)

Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche)

Nonobstant l'application des articles 7, 8 et 8-1, la durée du contrat doctoral ne peut excéder six ans.