Articles

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche)

Les doctorants contractuels peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d'un an maximum durant la période de césure prévue à l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. La durée du contrat est prolongée par avenant de la durée du congé.

Ce congé est accordé par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée, présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.