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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)


Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues à l'article 16, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 38.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 16, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus, au titre du troisième alinéa, au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure du présent cadre d'emplois, sans ancienneté d'échelon conservée.