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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)


Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, en application de l'article 18, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de sapeurs-pompiers professionnels
hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an