I. - Les infirmiers qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés et de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession d'infirmier, sont classés, dans la classe normale du grade d'infirmier, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :
DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret |
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU GRADE d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels |
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Au-delà de 24 ans et 6 mois |
7e échelon |
Entre 20 ans et 24 ans et 6 mois |
6e échelon |
Entre 15 ans et 6 mois et 20 ans |
5e échelon |
Entre 11 ans et 15 ans et 6 mois |
4e échelon |
Entre 7 ans et 6 mois et 11 ans |
3e échelon |
Entre 4 ans et 7 ans et 6 mois |
2e échelon |
Moins de 4 ans |
1er échelon |
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. - Les infirmiers qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis à la fois au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.
III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.