Il est attribué à l'épreuve d'admission mentionnée à l'article 11 une note de 0 à 20.
Le jury est souverain. A ce titre, il arrête le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et arrête sur cette base, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.