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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1168 du 29 août 2016 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Centre à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1168 du 29 août 2016 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Centre à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Sont soumis à cette obligation les propriétaires de biens d'une superficie égale ou supérieure à celle fixée à l'article 2.