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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1168 du 29 août 2016 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Centre à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1168 du 29 août 2016 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Centre à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre est susceptible de s'appliquer est fixée :


-dans le département du Cher, à 20 ares. Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens situés dans les communes des zones viticoles AOP suivantes : Châteaumeillant, Quincy, Reuilly, Sancerre et Menetou-Salon ;
-dans le département de Loir-et-Cher, à 10 ares ;
-dans le département de l'Indre-et-Loire à 50 ares et à 10 ares dans les parcelles situées en zone viticole AOP, les parcelles plantées en verger ainsi dans que les quarante communes situées dans le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération tourangelle ;
-dans le département du Loiret, à 50 ares et à 10 ares dans les zones viticoles AOP « Coteaux du Giennois », « Orléans » et « Orléans-Cléry ».


Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens situés dans les départements d'Eure-et-Loir et de l'Indre.
Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ou situés dans des zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Situés dans les secteurs des cartes communales délimités dans les conditions mentionnées à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme où les constructions ne sont pas admises, sauf exception ;
5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil susvisé, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.