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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2016 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2016 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux)


Les prêts à moyen terme spéciaux d'installation visés aux articles D. 343-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont assortis d'un taux d'intérêt de 1 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime, et de 2,5 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification.