Sont éligibles au sens du III de l'article 2 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée les personnes disposant de l'agrément délivré en application du 3° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les éligibles peuvent obtenir des certificats par la mise en place d'actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'article 7.