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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1166 du 26 août 2016 relatif à la mise en œuvre du dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1166 du 26 août 2016 relatif à la mise en œuvre du dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques)


Lorsqu'un obligé cesse son activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques au cours de la période de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article 1er.
Les obligations de l'obligé ayant cédé son entreprise et les certificats qui lui ont été délivrés ou qu'il a acquis sont transférés au repreneur.