Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1166 du 26 août 2016 relatif à la mise en œuvre du dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1166 du 26 août 2016 relatif à la mise en œuvre du dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques)


Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2016 les obligations qui incombent du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2015.
En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète de vente au 31 décembre 2015, le ministre chargé de l'agriculture notifie, avant le 31 décembre 2019, les obligations qui incombent du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 aux obligés qui auront réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018.
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, est calculée sur la base de la moyenne des ventes de produits phytopharmaceutiques réalisées, exprimées en nombre de doses unités, au cours de trois années de référence parmi les cinq dernières années civiles dont la valeur est disponible au moment de la notification des obligations, ci-après nommée « référence des ventes ». Les trois années de référence sont déterminées en excluant l'année au cours de laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle elles ont été les plus élevées.
Si un obligé n'a pas réalisé cinq années complètes de ventes au cours des cinq dernières années dont la valeur est disponible, son obligation de réalisation d'actions est calculée par rapport à la moyenne des valeurs des ventes disponibles correspondant à des années civiles entières d'activité.
Si un obligé n'a réalisé qu'une année civile de ventes au cours de cette même période, son obligation est calculée par rapport à la valeur des ventes réalisées de cette seule année.
Les ventes annuelles prises en compte dans le calcul de l'obligation de réalisation d'actions notifiée à chaque obligé correspondent aux quantités de produits phytopharmaceutiques enregistrées dans la « banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) » tenue par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
Le nombre de doses unités est défini pour toutes les substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 1er, comme la division entre la quantité de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, fixée en nombre de certificats, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, est égale à 20 % de sa référence des ventes. La référence ainsi définie est arrondie à l'entier inférieur.
En cas de modification de ces données à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée.