Les produits phytopharmaceutiques concernés par l'expérimentation prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée sont les produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime utilisés à des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.