I. ― Les entreprises de presse établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'inscription dans les conditions posées par le présent décret, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositifs d'aide à la presse dont l'attribution est conditionnée à une telle inscription.
II. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse, et en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1161 du 26 août 2016 relatif au soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse et réformant les aides à la presse, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les articles 1er et 1er-1 sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
" La commission est divisée en sous-commissions qui examinent les demandes d'avis présentées en application de l'article 1-2. "
3° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions posées par l'article 1er et, le cas échéant, par l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ; "
4° Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé ;
5° Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à l'organisme responsable localement de la poste, par parution " ;
6° L'article 8-1, la dernière phrase du premier alinéa et le troisième alinéa de l'article 11, l'article 11-1, le troisième alinéa de l'article 12 et l'article 14 sont supprimés.