Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances remboursables destinées au financement des projets éligibles au soutien du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, dans la mesure où elles sont liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et, s'agissant des services de presse en ligne, directement liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel répondant aux critères mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 :
1. Dépenses d'immobilisations :
a) Investissements incorporels ;
b) Investissements immatériels, et notamment dépenses de logiciels, de systèmes éditoriaux, de développements informatiques et de nouvelles maquettes ;
c) Opérations permettant la mise à disposition du public de contenus numériques dans un format permettant des réexploitations multiples ainsi que la valorisation du potentiel rédactionnel et archivistique et les investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ;
d) Investissements corporels, notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ;
e) Travaux immobiliers directement liés au projet.
2. Dépenses d'exploitation :
a) Dépenses de location, y compris au titre d'un achat en crédit-bail ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée, à compter de leur engagement, à cinq ans pour les matériels liés à l'impression, à trois ans pour les locations de licences et à un an pour les dépenses d'hébergement informatique ;
b) Etudes, actions de recherche et développement et de conseil, actions de formation professionnelle et autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet de modernisation ;
c) Etudes ou sondages réalisés en vue de préparer un investissement de modernisation destiné notamment à diversifier le contenu rédactionnel ou rechercher de nouveaux marchés ;
d) Actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes ;
e) Dépenses de salaires directement afférentes soit à des tâches de développement informatique, soit à d'autres tâches techniques nécessaires à la mise à disposition de contenus numériques, à l'exclusion de toute tâche rédactionnelle, pour la seule part concernant le projet ; ces dépenses donnent lieu à une évaluation annuelle ;
f) Pour les seuls pays francophones où l'accès à la presse française est limité par le niveau de vie, les actions tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment à la diffusion de la presse sur un support numérique ; pour ces mêmes pays, lorsque l'accès aux technologies numériques est limité, le financement des abonnements à prix réduit peut également être retenu, priorité étant néanmoins donnée aux actions concernant le numérique ;
g) Pour les seuls projets présentés par des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique qui occupent moins de 25 personnes et dont la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés remonte à moins de trois ans au moment du dépôt du dossier complet de demande de subvention ou d'avance, les dépenses de salaires directement afférentes à la conception éditoriale, pour la seule part concernant le projet ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée à six mois à compter de leur engagement.
La durée de l'avance remboursable est comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s'effectue par tranche, selon les modalités déterminées par la convention prévue à l'article 27-1.