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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Peuvent bénéficier des aides du fonds les projets représentant une innovation pour l'activité des entreprises et des agences de presse concernées, notamment technologique, de contenu, de procédé, d'organisation ou d'usage et permettant d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

a) Augmenter la productivité des entreprises et des agences de presse, notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité ;

b) Améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications imprimées et des services de presse en ligne, notamment par le recours aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information ;

Peuvent également en bénéficier les projets permettant d'assurer le rayonnement du traitement de l'actualité française et internationale par la presse française dans les pays francophones où l'accès en est limité par le niveau de vie et de diffusion des technologies numériques, le cas échéant, sur la base d'un cahier des charges établi par la direction générale des médias et des industries culturelles, déterminant les actions ou les zones prioritaires ; la part des crédits susceptible d'être affectée à cet objet est fixée chaque année par le directeur général des médias et des industries culturelles.

Des projets collectifs peuvent être présentés par une société, une association, un syndicat professionnel, un groupement d'intérêt économique ou toute autre structure juridique ayant reçu un mandat d'au moins trois agences de presse ou entreprises éditant des publications imprimées ou des services de presse en ligne remplissant les critères pour bénéficier du présent fonds et n'ayant aucun lien capitalistique entre elles. Ces projets sont constitués d'investissements communs réalisés par ou pour le compte de l'ensemble des entreprises ou agences de presse participant au projet collectif. Pour les projets collectifs intervenant dans les collectivités ou les départements d'outre-mer, le nombre minimum de mandants est ramené à deux.

Les projets relevant des trois premiers alinéas du présent article ou les projets collectifs, au sens du précédent alinéa, bénéficient par priorité des aides du fonds. Parmi les projets relevant des mêmes trois premiers alinéas, les projets représentant une innovation au regard des pratiques du secteur sont eux-mêmes prioritaires.

Les projets de développement et d'innovation comprenant l'acquisition ou la location de matériels liés à l'impression ne peuvent bénéficier du soutien du fonds que s'ils justifient, dans la zone de production concernée, de l'absence de surcapacité d'impression répondant à des besoins équivalents.

Les dépenses correspondant à la gestion normale de l'entreprise, notamment les investissements de simple renouvellement des équipements ou les actions promotionnelles récurrentes, ne sont pas éligibles au bénéfice du fonds.