Article R711-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R711-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Un arrêté pris par le ministre chargé du logement précise les définitions, procédures et modalités techniques de déclaration, de consultation et de conservation des données nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre.