Articles

Article R711-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R711-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Dans les situations autres que celles mentionnées aux articles de la présente section et emportant disparition du statut de copropriété, le dernier syndic en place, ou, à défaut pour le dernier syndic d'y avoir procédé, le notaire chargé de la dernière transaction immobilière aboutissant à la disparition du syndicat de copropriétaires, déclare la mention “ syndicat de copropriétaires dissous ” et la date de disparition du statut de copropriété.