Article R711-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R711-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Dans le cas d'une division de la propriété entraînant la création de syndicats séparés telle que le prévoit l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic du syndicat de copropriétaires initial, ou à défaut le notaire, déclare la mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à une division ” ainsi que la date de l'assemblée spéciale où la décision a été adoptée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive.
Dans le cas d'une division du syndicat de copropriétaires telle que prévue au 2° du I de l'article 29-8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'administrateur provisoire déclare la mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à une division ”, dans un délai d'un mois suivant la date de décision du juge.
Pour chacun des syndicats de copropriétaires issus de la division, le notaire chargé de publier au fichier immobilier ou au livre foncier son état descriptif de division et son règlement de copropriété effectue la déclaration d'immatriculation dans un délai de deux mois à compter de cette publication.