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Article R711-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R711-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les informations prévues au 1° du II de l'article L. 711-2 sont librement consultables par le public, à l'exception du nom du syndic et du nombre de lots de la copropriété.

Les données mises à la disposition du public sont consultables ou téléchargeables sans formalités préalables et selon des modalités précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 711-21.