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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2016 fixant pour l'année 2016-2017 les montants des droits de scolarité, d'examen et d'inscription aux concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2016 fixant pour l'année 2016-2017 les montants des droits de scolarité, d'examen et d'inscription aux concours ainsi que les montants des droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication)

I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture est fixé à :

1° 369 € pour les inscriptions dans le premier cycle. Le montant réduit correspondant est fixé à 224 €. Ces mêmes montants sont applicables pour les inscriptions au cycle préparatoire d'études en paysage, ainsi que pour les inscriptions en première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste ;

2° 506 € pour les inscriptions dans le deuxième cycle. Le montant réduit correspondant est fixé à 313 €. Ces mêmes montants sont applicables pour les inscriptions en deuxième et troisième années de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, ainsi que pour les inscriptions en deuxième, troisième et quatrième années de la formation conduisant au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement ;

3° 623 € pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Le montant réduit correspondant est fixé à 384 € ;

4° 984 € pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Le montant réduit correspondant est fixé à 609 € ;

5° 433 € pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches. Le montant réduit correspondant est fixé à 265 €.


II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.


III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.