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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé « OCEAN concours »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé « OCEAN concours »)


I. - Les destinataires ou catégories de destinataires habilités, internes au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités prévues à l'article 1er, à recevoir communication des données mentionnées à l'article 2 sont :
a) En ce qui concerne les rectorats d'académie :


- les agents habilités des divisions des examens et concours des rectorats d'académie ;
- les agents habilités du service interacadémique des examens et concours (SIEC) pour les académies de Créteil, Paris et Versailles ;
- les agents habilités des directions des services départementaux de l'éducation nationale ;


b) En ce qui concerne l'administration centrale :


- les agents habilités du cabinet du ministre ;
- les agents habilités du secrétariat général ;


c) Les candidats aux concours et examens professionnels pour les données qui les concernent ;
d) Les agents habilités des centres d'épreuves ;
e) Le président et les membres des jurys de concours ou d'examens professionnels.
II. - Les destinataires ou catégories de destinataires habilités, extérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités prévues à l'article 1er, à recevoir communication des données mentionnées à l'article 2 sont :
a) Les agents habilités des départements ministériels pour le compte desquels le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche gère les concours interministériels de recrutement de personnels ;
b) La société chargée, pour le compte du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du traitement des dossiers de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle (RAEP) ;
c) La société chargée, pour le compte du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la dématérialisation des copies des épreuves écrites.