Articles

Article 28-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Article 28-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Un arrêté du ministre chargé de la communication détermine les pièces à fournir à l'appui des demandes au titre des aides mentionnées aux articles 28-1 à 28-3.

Les bénéficiaires des aides mentionnées aux articles 28-1 à 28-3 adressent à l'achèvement du projet un bilan d'exécution de celui-ci ainsi qu'un compte rendu de l'emploi qui a été fait de la subvention à la direction générale des médias et des industries culturelles. Si le projet n'est pas achevé deux ans après la décision d'attribution de la subvention, le bénéficiaire adresse un rapport d'étape dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Ce rapport détaille la mise en œuvre du projet ayant justifié l'octroi de la subvention au regard des critères d'attribution de celle-ci.

La direction générale des médias et des industries culturelles peut contrôler, sur pièces et sur place, l'exactitude des renseignements fournis conformément aux dispositions de l'article 4.

Le directeur général des médias et des industries culturelles exige le reversement total ou partiel de la subvention versée :

1° Si l'objet de la subvention a été modifié sans autorisation ;

2° Ou si le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement du projet dans un délai de quatre ans à compter de la décision d'attribution.