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Article R235-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R235-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.