Les membres sortants des instances scientifiques mentionnées aux articles 11, 13 et 16 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 susvisé sont de droit membres des collèges électoraux définis ci-dessus entre lesquels ils sont répartis en fonction de leur qualité.
Ces membres ainsi que les personnels visés à l'article 3 (I, 1°) sont inscrits sur les listes électorales par les soins de l'administration.
Les modalités d'inscription des personnels visés aux autres paragraphes sont fixées par décision du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
L'organisation générale des élections est assurée par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.