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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)


Le conseil scientifique est nommé pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés au titre du 2° de l'article 1er du présent arrêté. Aucun membre du conseil scientifique ne peut appartenir simultanément à une commission scientifique spécialisée de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou à une section du Comité national de la recherche scientifique. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en tant que membre d'une des instances statutaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale prévues aux articles 11, 13 et 16 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 susvisé. Pour l'appréciation de ces mandats, seuls sont pris en compte les mandats effectivement exercés pendant plus d'une année.