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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)


Le conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est composé de :
1° Treize membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3 ci-dessous, à raison de :


- trois membres par le collège A1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- trois membres par le collège A2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- trois membres par le collège B1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- un membre par le collège B2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- trois membres par le collège C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;


2° Treize membres nommés sur proposition du président de l'institut, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, choisis pour au moins quatre d'entre eux dans le collège A1, deux dans chacun des collèges A2 et B1 et un dans le collège B2, ou parmi les personnalités de grades et titres équivalents ne figurant pas dans les collèges électoraux.
Ces nominations sont prononcées en vue de compléter la représentation des compétences de manière à favoriser l'accomplissement des missions du conseil scientifique telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 susvisé.