Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel figurant dans le traitement prévu à l'article 1er :
1° Les magistrats des parquets généraux près des cours d'appel lorsque leur avis sur une demande formée par un officier public ou ministériel déjà nommé, ou un candidat à la nomination, est sollicité conformément aux textes applicables ;
2° Les instances en charge de la représentation auprès des pouvoirs publics pour les professions juridiques et judiciaires concernées par le présent traitement, lorsque leur avis sur une demande formée par un officier public ou ministériel déjà nommé, ou un candidat à la nomination, est sollicité conformément aux textes applicables ;
3° L'autorité de la concurrence, lorsque son avis sur une demande de création d'office est sollicité conformément aux dispositions de l'article 52-III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.