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Article R201-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R201-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le réviseur établit un rapport écrit qui comporte :

1° Une description des diligences et contrôles effectués et de la méthodologie suivie pour conduire la mission de révision ;

2° Un avis motivé sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de la coopérative d'habitants aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables ;

3° Un avis motivé sur la situation technique et financière et sur la gestion de la coopérative ;

4° Un avis motivé sur les perspectives économiques et financières de la coopérative ;

5° Les réserves éventuelles et les propositions de mesures correctrices ainsi que, le cas échéant, la mise en demeure faite à la coopérative d'habitants de se conformer aux principes et règles de la coopération.