Article R201-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R201-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les sociétés coopératives d'habitants propriétaires d'un immeuble dont l'achèvement a été constaté dans les conditions prévues à l'article R. 200-7 se soumettent tous les trois ans à une révision coopérative.