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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1150 du 24 août 2016 relatif à l'indemnisation et à la compensation en temps des astreintes, des permanences et des interventions effectuées par des personnels de certains établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1150 du 24 août 2016 relatif à l'indemnisation et à la compensation en temps des astreintes, des permanences et des interventions effectuées par des personnels de certains établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Ces indemnisations peuvent être versées dans les conditions suivantes :
1° Les personnels chargés de fonctions d'encadrement, et des personnels de catégorie A enseignants-chercheurs, ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreinte de direction ;
2° Des personnels techniques peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreinte de sécurité et de logistique ;
3° Les temps d'intervention en cours d'astreinte font l'objet d'une indemnisation horaire distincte ; ce temps d'intervention comprend les temps de déplacement ;
4° Des personnels techniques de catégorie A, B et C assurant les présences de sécurité sur site prévues de manière obligatoire par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé peuvent bénéficier à ce titre d'une indemnisation spécifique.