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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1150 du 24 août 2016 relatif à l'indemnisation et à la compensation en temps des astreintes, des permanences et des interventions effectuées par des personnels de certains établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1150 du 24 août 2016 relatif à l'indemnisation et à la compensation en temps des astreintes, des permanences et des interventions effectuées par des personnels de certains établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte à domicile ou à des interventions en cours d'astreinte, les personnels des établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article D. 911-33 du code de l'éducation, demander à bénéficier d'une indemnisation. Le choix de l'indemnisation ou de la compensation en temps prévue par ce même article D. 911-33 relève de l'autorité hiérarchique.
Les agents effectuant des temps de permanence sur site dans le but d'assurer la sécurité des équipements et collections des musées des établissements précités et de se conformer à la réglementation prévoyant la présence physique obligatoire de personnels qualifiés pour assurer l'exploitation des installations électriques pendant la présence du public peuvent bénéficier d'une indemnisation ou d'une compensation en temps sur décision de l'autorité hiérarchique.
Les temps d'astreinte et d'intervention en cours d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à indemnisation ou à compensation en temps.