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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

I.-L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, se compose d'un écrit et d'un oral.


II.-L'écrit comporte deux épreuves consistant l'une en la rédaction d'un mémoire devant le Conseil d'Etat et l'autre en la rédaction d'un mémoire devant la Cour de cassation.


Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.


Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.


Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.


III.-L'oral comporte deux épreuves :


-un exposé oral, d'une durée de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort, portant soit sur les institutions juridictionnelles de l'Union européenne, soit sur la Cour européenne des droits de l'homme, soit sur le Conseil constitutionnel, soit sur l'organisation judiciaire ou administrative, soit sur la procédure civile, pénale ou administrative, suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ ;

-une interrogation orale, d'une durée de trente minutes environ, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Chacune des épreuves écrites ou orales est notée sur 20.