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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation assure une publicité suffisante, trois mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans ses locaux.