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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements et du papier des cigarettes et du tabac à rouler)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements et du papier des cigarettes et du tabac à rouler)

A l'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler, les nuances ou couleurs autorisées mentionnées à l'article R. 3512-18 du code de la santé publique sont le blanc de finition mate ou le Pantone 448 C finition mate.


Le revêtement mentionné à l'article R. 3512-18 du même code est une feuille de couleur argentée avec un support de papier blanc, sans variation de ton ou de nuance de la feuille de papier.


Une texture peut apparaître sur le revêtement si elle est nécessaire au processus de fabrication automatisé. De petits points ou carrés en relief peuvent apparaître s'ils sont équidistants, s'ils sont de la même taille et s'ils ne forment pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un revêtement.


Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, suivant les caractéristiques définies à l'article 2 du présent arrêté, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur au lieu de figurer sur une surface extérieure.