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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements et du papier des cigarettes et du tabac à rouler)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements et du papier des cigarettes et du tabac à rouler)

La couleur ou nuance du papier à cigarettes ou du papier à rouler les cigarettes est la couleur blanche de finition mate.


Le papier ou l'enveloppe mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3512-21 susvisé peuvent être de couleur imitation liège.


Un texte permettant d'identifier les éléments indiqués à l'article R. 3512-28 du même code peut être imprimé sur le papier à cigarette suivant les caractéristiques suivantes :


a) De manière parallèle à l'extrémité de la cigarette qui n'est pas destinée à la combustion, à au plus 38 millimètres de distance par rapport à celle-ci ;


b) En caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur noire et de police 8 au maximum ;


c) En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule ;


d) En caractères alphabétiques et/ ou numériques avec, le cas échéant, une esperluette.