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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements et du papier des cigarettes et du tabac à rouler)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements et du papier des cigarettes et du tabac à rouler)

L'indication du poids en grammes du tabac à rouler mentionnée au 4° du I de l'article R. 3512-26 du code de la santé publique est imprimée suivant les caractéristiques suivantes :


a) En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers de couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;


b) De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;


c) Exprimé soit par le poids total de tabac soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le poids de tabac contenu dans chaque unité de conditionnement, avec le signe "×".