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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation délivre à chaque candidat admis le certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.