Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.