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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
a) La rédaction en cinq heures d'une requête et mémoire ou d'un mémoire en défense devant le Conseil d'Etat ;
b) La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière civile, commerciale ou sociale ;
c) La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière pénale.
Les deux épreuves écrites que doivent subir les personnes mentionnées à l'article 4 du décret du 28 octobre 1991 susvisé sont des épreuves d'admissibilité.